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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Bruxelles I. Jugement étranger. Certificat constatant la force exécutoire.


Civ. 1, 1er mars 2023, n° P 21-23.510




La société Bodgalex Import Export SRL a pour activité le commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie.

Mme M. a été la dirigeante de la SC Biamos Com SRL.


La société Bogdalex, a été admise en qualité de créancière à la procédure collective de la société SC Biamos com ouverte en Roumanie par trois décisions rendues par le tribunal commercial de Cluj (Roumanie) les 22 janvier 2008, 11 février 2010 et 15 avril 2010.


Le 20 décembre 2016 le greffier en chef du tribunal de grande instance Versailles, constate le caractère exécutoire des décisions roumaines.


La société Bogdalex a, par acte d'huissier du 9 novembre 2018, signifié à Mme M. le certificat visé à l'article 54 du règlement (CE) n° 44/2001 et délivré par le tribunal de grande instance de Versailles le 20 décembre 2016.


Mme M. a déposé le 28 novembre 2018 une déclaration de recours à l'encontre dudit certificat devant la cour d’appel de Versailles.


Mme M. demande à titre principal que soit déclarée irrecevable car prescrite l'action en recouvrement forcé diligentée par la société Bogdalex.


Elle demande également à titre subsidiaire de

- dire et juger l'acte de signification délivré le 9 novembre 2018 est entaché de nullité en ce qu'il se fonde sur l'article 54 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et non sur l'article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012,

- dire et juger que le certificat visé à l'article 54 précise que les décisions sont exécutoires à l'encontre de la société SC Biamos com SRL, et non à l'encontre de Mme M personnellement.


La Cour d’appel rejette les demandes de Mme M.


Elle considère que c’est le Règlement (CE) n° 44/2001 Bruxelles I qui s’appliquait et non pas sur le règlement (UE) n°1215/2012 Bruxelles I bis, comme le soutient l’appelante.


En effet, selon l’article 66-2 du règlement n°1215/2012 Bruxelles I bis :

Le règlement (CE) n o 44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement.


Or, comme le relève la Cour d’appel de Versailles les trois décisions ont été rendues par le tribunal commercial de Cluj en R. respectivement le 22 janvier 2008, 11 février 2010 et 15 avril 2010. Il s'ensuit logiquement que les actions ayant abouti à ces décisions ont nécessairement été introduites avant le 10 janvier 2015. La présente demande de reconnaissance est donc régie par le règlement CE n° 44/2001 (Bruxelles I).


La Cour d’appel considère également que l'objet du recours est de déterminer s'il existe des motifs de non-reconnaissance du caractère exécutoire des trois décisions roumaines de sorte que les conditions de l'action en recouvrement forcé sont étrangères à ce recours.


Enfin, elle considère que si le débiteur, dans le cadre de la procédure collective est bien la SC Biamos com srl, Madame M. en était l'administrateur de sorte que le certificat délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles n'est entaché d'aucune erreur.


Mme M forme un pourvoi en cassation.


Sur le premier moyen, en sa première branche, Mme M reproche à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 4 du Code de procédure civile en ne respectant pas l’ordre des demandes et en ayant examiné la demande subsidiaire avant la demande principale.


Selon la Cour de cassation, « c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a examiné successivement la demande subsidiaire d'annulation de l'acte de signification puis la demande principale tirée de la prescription de l'action en recouvrement, dès lors que ces demandes, indépendantes l'une de l'autre, ont été rejetées ».


Sur le deuxième moyen, seule une partie « intéressée » peut faire constater que la décision doit être reconnue. Mme M était seulement l’administratrice de la société et que les jugements roumains avaient été rendus en faveur du mandataire liquidateur de la société SC Biamos Com SRL dans les droits desquels elle ne pouvait nullement prétendre se substituer.


Selon la Cour de cassation au visa de l’article 38 du Règlement n°44/2001 Bruxelles I, « L'exequatur d'un jugement étranger n'étant pas, en lui-même, un acte d'exécution, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la société Bogdalex, qui avait été admise en qualité de créancière à la procédure collective de la société SC Biamos com ouverte en Roumanie, était une partie intéressée à l'exequatur des jugements lui conférant cette qualité et condamnant Mme [M], ancienne administratrice de la société liquidée, à en supporter le passif ».


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